Cadavres…exquis: S’indigner ou non?

Une exposition internationale (nommée Our Body) réveille les consciences et les contestations juridiques de plusieurs associations (dont les célèbres et vigilantes – et / ou – justement procédurières (sic) Ensemble contre la Peine de Mort & Solidarité / Chine). C’est en effet à la fin du mois de mars dernier que le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris a été saisi pour que puissent cesser – selon les requérantes – les atteintes portées aux droits fondamentaux de la personne humaine « par l’exposition à des fins mercantiles » de véritables cadavres de ressortissants chinois et ce, dans le cadre de l’exposition “Our Body, à corps ouvert” à l’espace Madeleine (Paris).

L’exposition – partout où elle a séjourné – a d’ailleurs connu plusieurs déboires moraux et / ou processuels et ce, dans le schéma classique de l’hypothétique et médiatique crainte du spectre de la censure. Il est d’ailleurs en ce sens évident que l’agitation juridictionnelle décrite (et escomptée ?) participe également au succès de l’événement.

Deux points nous semblent pourtant à distinguer et même à opposer parmi les attaques faites à cette manifestation.

•1.    S’indigner …. ?

Oui, il nous semble évident qu’il faille – aux côtés des associations requérantes – s’indigner de ce que l’origine desdits cadavres soit potentiellement incertaine et peut-être même contestable…

Oui, s’il s’avère – ainsi que le demandent les associations – que les organisateurs ne peuvent produire les certificats d’origine des corps exposés, disséqués et transformés, alors l’indignation et la contestation (morale et juridique) sont légitimes.

Matériellement, les corps sont ceux d’une quinzaine d’asiatiques, a priori chinois, qui auraient – selon l’organisateur français de l’événement Pascal Bernardin – donné leur accord pour qu’après leur mort leurs dépouilles puissent être étudiées, disséquées et même exposées à des fins mercantiles ainsi qu’il en est aujourd’hui. Concrètement, ces corps ont été transformés selon le procédé dit de plastination issu de la méthode de Gunther von Hagens.

Selon les requérants en revanche l’origine des corps est particulièrement douteuse : s’agirait-il de prisonniers chinois dont on ignore tout et dont ni eux ni leurs familles n’auraient donné d’accord pour qu’ils puissent ainsi être utilisés non seulement pour la science mais aussi (et surtout) pour le commerce des marchands du temple du spectacle ? En outre, « le fait qu’il s’agisse de dépouilles d’hommes dans la force de l’âge suscite d’autant plus d’interrogations que von Hagens a admis que certains des corps qu’il avait exposés en Allemagne avaient une balle dans la tête ». Le doute est alors au moins permis et il est naturel que l’indignation se soulève et que les associations requérantes exigent des pièces quant à l’origine des corps.

Juridiquement – sur ce point au moins – et quel que soit le droit applicable (chinois ou français) il paraît évident qu’il faille reconstituer au démontrer l’accord des donateurs en vue de cette exhibition post mortem.

Selon Pascal Bernardin, il s’agit des « même conditions en Chine qu’en France » : « des gens (…) ont donné leur corps à la science » Et d’ajouter : « bien sûr, le lien est coupé entre le donneur et le corps exposé, par respect pour celui qui a fait ce geste ». Et l’homme (plus connu pour ses organisations passées de grands concerts rock comme ceux de Téléphone ou de Madonna que pour ses qualités insoupçonnées de scientifique) de conclure qu’il n’y a aucun problème juridique ou même moral : les corps lui ayant été fournis avec authenticité et assurance(s) par la fondation Anatomical Sciences and Technologies de Hong-Kong.

Mais ici se greffe alors un second problème : une exposition non philanthropique et grand public peut-elle être comparée ou assimilée à une optique scientifique fut-elle de vulgarisation ? Le doute – ici encore – est au moins moralement permis. Ainsi que le souligne en effet Valérie Sebag (MCF Paris XIII), l’exposition « contredit certainement l’esprit du droit français, qui n’admet d’intervention sur le corps de la personne décédée que dans un but purement scientifique ».

Suite à l’avis négatif du Comité consultatif national d’éthique et au refus de la Cité de la Villette d’accueillir ladite exposition de nombreuses pétitions ont alors fleuri afin que soient entendus leurs griefs. Ainsi relève Pierre Le Coz, vice-président du Comité consultatif national d’éthique, « sur 39 membres du comité d’éthique, seuls deux ont estimé qu’il n’y avait rien de répréhensible, les autres ont jugé que la visée scientifique de l’exposition n’était pas suffisante, qu’il n’y avait pas d’autre sens que de flatter le voyeurisme ». En outre, conclut ainsi une pétition lancée par le directeur de recherche (CNRS), François Rastier, « le doute méthodique » est au moins permis : « on ne sait pas si ces gens ont consenti de donner leur corps à la science et rien ne prouve qu’ils n’ont pas été tués pour ça. On utilise des cadavres pour faire du spectacle, à quand cadavres sans frontières » ?

 

•2.    … Ou non … !

Mais, cela rappelé, peut-on vraiment (et juridiquement) laisser quelques associations s’indigner pour d’autres motifs que ceux rappelés précédemment ? N’est-on pas davantage sur ce terrain aux confins de la morale et / ou de l’éthique plus encore que du ou des Droit(s) et ne devrait-on pas en ce sens relire et s’inspirer des travaux de Jürgen Habermas pour en comprendre définitivement les éléments matériels et formels de dissociation ?

Il ne nous semble en effet juridiquement peu compréhensible et même dangereux que les associations requérantes fassent état d’autres arguments bien plus moraux, sentimentaux et sensationnels que fondés en droit et conduisant – in fine – à la confirmation si discutable et hasardeuse d’un ordre … moral au sein de notre ordre public.

Dans une tribune du 25 mars 2009, Maître Sédillot, avocat de l’une des associations requérantes, expose en effet de nombreux éléments qui nous semblent peu justifiés. Certes, nous comprenons bien qu’il est de l’intérêt de ce juriste (et de ceux qui le soutiennent sur la blogosphère en particulier) d’essayer par tous moyens de parvenir à la satisfaction de ses clients mais en tant que juriste également il mous semble tout aussi pertinent d’attirer l’attention sur la teneur de certains arguments. Relevons en principalement trois :

D’abord, les requérants mentionnent l’atteinte à l’article 16 du code civil. Alors, dit-on,  même si le cadavre n’est plus un être vivant, il reste protégé sur le fondement de la dignité de la personne qu’il a incarnée. L’article 16-1-1 prévoyant que « le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort ». Mais, précisément, comment juger ici l’irrespect du au corps ? Est-ce irrespectueux de montrer un corps (dont l’identité du défunt n’est pas donnée aux spectateurs) dans un but a priori de vulgarisation scientifique et pourquoi pas artistique ? Et, si oui, à qui manque-t-on de respect ? Au défunt ? A ses proches ? Dans l’hypothèse où l’origine des corps serait certaine et que sans doutes possibles il est avéré que tous les défunts ont accepté sciemment et consciemment de léguer leurs dépouilles à ces fins (même mercantiles) en quoi y aurait-il manque de respect ? Parce que l’on aurait respecté leur dernière volonté d’éternité plastinée ? N’y a-t-il pas là un premier paradoxe ? Ou alors est-on dans cette même lignée de la jurisprudence dite des lancers de nains selon laquelle, malgré l’accord des intéressés, il fut jugé, au nom de l’ordre moral européen renaissant, qu’une telle activité était contraire à leur propre dignité « malgré eux » (C.E., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge (Rec. P. 372 et R.F.D.A. 1995.1204, concl. Frydman ; A.J. 1995.878., chr. Stahl et Chauvaux , D. 1996.177, note G. Lebreton) ?

Ensuite, c’est une atteinte connexe aux codes de la Santé Publique et Pénal qui est invoquée puisque selon l’article L1232-1 du CSP, « le prélèvement d’organes sur une personne dont la mort a été dûment constatée ne peut être effectué qu’à des fins thérapeutiques ou scientifiques » alors que selon l’article 225-17 du CP : « toute atteinte à l’intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende ». Mais, ici encore, cet argument ne tient que si l’origine des corps et donc la preuve des consentements n’est pas apportée car si tel est le cas et que tout est juridiquement « régulier » il semble bien qu’il y ait ici une visée scientifique même si, admettons le, la part mercantile (en particulier pour les organisateurs) est évidente. Doit-on pour autant nier l’apport scientifique sous prétexte qu’il n’est pas philanthrope ? Le professeur Sophie Joly (Montpellier) rappelle en effet que rien n’interdit une telle exposition sur le sol français dès lors que « les corps ont été donnés [en ce sens et après] consentement exprimé du vivant de la personne ». La science ne progresserait-elle que de façon désintéressée ? A l’heure où la recherche fondamentale est niée au profit de recherches subventionnées et directes ; à l’heure où le mécénat universitaire a été créé par la Loi dite d’autonomie des Universités (LRU) ; à l’heure où il est évident que même l’Etat encourage les initiatives privées à aider la recherche et la science, il serait étonnant que l’on s’offusque désormais de l’existence d’un soutien mercantile à la recherche ! Ou alors il faut interdire le mécénat universitaire (à propos des dérives potentielles de ce dernier on se permettra de renvoyer aux incises in Touzeil-Divina Mathieu, « Des évolutions du mécénat lyrique (…) » in Droit & Opéra ; Paris, LGDJ ; 2008 ; p. 25 et s.) …

Enfin, écrit en particulier Maître Sédillot, « Les visiteurs, qui semblent pour certains fascinés par cette exposition morbide, ont-ils, un instant, imaginé le sentiment qu’ils pourraient éprouver en constatant que le corps d’un de leur proche, en eut-il fait don à la science, a  fait l’objet de manipulations pour être ensuite exhibé aux yeux du grand public dans une galerie située sur une grande artère parisienne » ? Et de conclure par ce parallèle : « Quelle aurait été la réaction du grand public (et des autorités) si les corps avaient été ceux de ressortissants français » ? Franchement (outre l’incorrection grammaticale qui consiste à donner en début de citation au mot « morbide » le sens de celui de « funèbre ») l’argument (outre le fait qu’il n’est pas juridique) n’est-il pas aux limites du politiquement correct ? Il y est presque état d’un sentimentalisme nationaliste propre aux mouvements frontistes : les atteintes aux Français seraient plus graves que celles faites aux Etrangers ? Ne tirons pas cette corde trop sensible et évitons cet autre argument dangereux pour se concentrer sur le seul qui vaille l’indignation : d’où viennent vraiment les corps et dispose-t-on des preuves des consentements des défunts ? Car, s’il était reçu par le juge civil, l’étalage des autres arguments ne serait-il pas plus dangereux encore que la menace même ?

 

Espérons que le juge des référés (qui devait se prononcer le 09 avril mais qui le fera a priori désormais le 21 courant) ne se laissera pas piéger par cette tentation moraliste.

Tentation désormais récurrente et dont Marc Boninchi a montré avec détails et minutie de nombreuses manifestations dans ses travaux de doctorat ainsi que dans l’ouvrage qui en est issu : Vichy et l’ordre moral (Paris, PUF ; 2005).

 

Mathieu Touzeil-Divina
Maître de Conférences – droit public
Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Président du Collectif l’Unité du Droit (CLUD)


Une réponse

  1. J’attire l’attention sur le fait que ce 21 avril le juge des référés a finalement interdit la poursuite de ladite exposition.

    Une brève a été actualisée en ce sens sur le site originel du Collectif : http://www.unitedudroit.org/spip.php?breve23

    MTD

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