Alors que près d’un pour cent de la population a fait l’objet d’une garde à vue en 2008, la commission Léger sur la réforme de la procédure pénale vient de rendre un pré-rapport à la Garde des sceaux proposant, entre autre, la réforme de cette mesure privative de liberté. Or, sous couvert d’améliorer les droits de la défense, les propositions de la commission renforce encore davantage le pouvoir discrétionnaire reconnu aux policiers.
PRESENTATION
La garde à vue peut être définit comme « Une mesure de police en vertu de laquelle sont retenues dans certains locaux non pénitentiaires et pour une durée limitée variable selon le type d’infractions, des personnes qui, tout en étant ni prévenues ni inculpées, doivent rester à la disposition des autorités de police ou de gendarmerie pour les nécessités de l’enquête » (G. Cornu).
Les article 63 (pour les « délits flagrants ») et 77 (pour les enquêtes préliminaires) du code de procédure pénale dispose en leur premier alinéa que « L’officier de police judiciaire [ci après O.P.J.] peut , pour les nécessités de l’enquête, placer en garde à vue toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ».
La garde à vue constitue donc une mesure attentatoire à la liberté d’aller et venir ; cette atteinte devant être légitimée par les deux critères en gras dans l’article…ce qui laisse une marge d’appréciation pour le moins large, nous y reviendrons.
LA BANALISATION
Le recours à la garde à vue s’est banalisé, il a augmenté de 54 ,2% entre 2001 et 2007 (et de 73,8% pour les gardes à vue de plus de 24 heures !). Cette très forte augmentation apparaît comme la conséquence logique de la politique du ministre de l’intérieur de la période qui avait fait du nombre de garde à vue un indicateur de réussite de la police. Dans le même temps, les condamnations n’ayant pas considérablement augmenté, un nombre important de gardés à vue n’avait donc pas commis la moindre infraction.
LES DERIVES
Cela peut paraître inquiétant, surtout quand l’on connaît les pratiques auxquelles la garde à vue peut donner lieu. L’arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 28 juillet 1999 (Selmouni c/ France) qui condamne la France pour des actes de tortures commis pendant une garde à vue en donne la terrible illustration:
« 102. La Cour a pu se convaincre de la multitude des coups portés à M. Selmouni. Quel que soit l’état de santé d’une personne, on peut supposer qu’une telle intensité de coups provoque des douleurs importantes. La Cour note d’ailleurs qu’un coup porté ne provoque pas automatiquement une marque visible sur le corps. Or, au vu du rapport d’expertise médicale réalisé le 7 décembre 1991 par le docteur Garnier (paragraphes 18-20 ci-dessus), la quasi-totalité du corps de M. Selmouni portait des traces des violences subies.
103. La Cour relève également que le requérant a été tiré par les cheveux ; qu’il a dû courir dans un couloir le long duquel des policiers se plaçaient pour le faire trébucher ; qu’il a été mis à genoux devant une jeune femme à qui il fut déclaré « Tiens, tu vas entendre quelqu’un chanter » ; qu’un policier lui a ultérieurement présenté son sexe en lui disant « Tiens, suce-le » avant de lui uriner dessus ; qu’il a été menacé avec un chalumeau puis avec une seringue)[...]. Outre la violence des faits décrits, la Cour ne peut que constater leur caractère odieux et humiliant pour toute personne, quel que soit son état.
104. La Cour note enfin que ces faits ne peuvent se résumer à une période donnée de la garde à vue au cours de laquelle, sans que cela puisse aucunement le justifier, la tension et les passions exacerbées auraient conduit à de tels excès : il est en effet clairement établi que M. Selmouni a subi des violences répétées et prolongées, réparties sur plusieurs jours d’interrogatoires.
105. Dans ces conditions, la Cour est convaincue que les actes de violence physique et mentale commis sur la personne du requérant, pris dans leur ensemble, ont provoqué des douleurs et des souffrances « aiguës » et revêtent un caractère particulièrement grave et cruel. De tels agissements doivent être regardés comme des actes de torture au sens de l’article 3 de la Convention. »
Si l’on peut espérer que la torture en garde à vue soit exceptionnelle, il n’en demeure pas moins que cette procédure fait l’objet d’un détournement de finalité. En effet, les termes « nécessités de l’enquête » laisse un pouvoir discrétionnaire important aux O.P.J., sous le seul contrôle a posteriori du procureur ou du « futur-ex » juge d’instruction. Cela permet d’utiliser régulièrement la garde à vue comme une procédure visant à obtenir des aveux ou comme une forme de sanctions pour les plus petites infractions. Pourtant, selon la Cour de cassation, la garde à vue doit avoir pour seule finalité « l’audition de la personne retenue » (Crim., 11/07/94 : Bull. Crim. n°273).
LES PROPOSITIONS DE REFORME
Lundi 9 mars, la commission Léger a remis à la Garde des sceaux un pré-rapport quant à ses réflexions sur la justice pénale. La réforme de la garde à vue y est présentée comme visant au « renforcement des droits et libertés individuelles dans la phase préparatoire au procès pénale ». Mais sous couvert d’améliorer les droits de la défense, ces propositions augmentent encore un peu plus le pouvoir discrétionnaire des OPJ. En effet, la commission propose de renforcer le rôle de l’avocat dans la procédure. Celui-ci peut s’entretenir une demi heure avec le gardé à vue dès le début de la procédure puis à nouveau à la douzième heure ; le procès verbal des auditions de son client lui étant alors transmis. Néanmoins, en ce qui concerne les infractions de terrorisme, l’intervention de l’avocat ne sera possible qu’à la 72ème heure.; les droits de la défense apparaissant donc inversement proportionnels à la gravité de l’infraction !
Ces mesures, qui sont en tant que telles des avancées quant au respect des droits de la défense, resteront un palliatif si les cas de recours à la garde à vue ne sont pas mieux encadrés et si l’arbitraire des policiers n’est pas réduit. Or la commission préconise bien de restreindre les cas de placements en garde à vue aux infractions punies de plus d’un an d’emprisonnement ; mais vide aussitôt cette proposition de son sens en lui adjoignant une nouvelle mesure coercitive : la retenue judiciaire.
Celle-ci pourra être utilisée contre toute personne soupçonnée par le policier d’avoir commis une infraction inférieure à 5 ans d’emprisonnement. Durant cette procédure d’une durée de six heures, la personne retenue ne bénéficiera pas du droit de demander un examen médical ni de celui de faire prévenir un proche. De plus, à la suite de cette retenue judicaire, l’O.P.J. pourra transformer la mesure en une garde à vue, (les 6h de retenue étant tout de même « soustraites » des heures de garde à vue). Ainsi les mesures de renforcement des droits de la défense durant la garde à vue seraient de fait repoussées de six heures. La retenue judiciaire apparaît donc comme une mesure liberticide en ce qu’elle permet aux policiers de ne pas s’encombrer des garanties procédurales reconnues aux gardés à vue. Nul doute, dès lors, que les objectifs de performance qui pesaient jusqu’alors sur la garde à vue se reporteront sur la nouvelle retenue judiciaire. Si cette proposition est accueillie par le pouvoir en place (ce qui est plus que probable), la menace de faire l’objet de cette « retenue arbitraire » pèsera donc sur chacun d’entre nous et en vertu de la seule appréciation du policier.
Politique du chiffre en matière de sécurité ; Réforme liberticide sous couvert de renforcement des libertés individuelles, la retenue judiciaire s’annonce comme la suite logique des multiples réformes de la procédure pénale menées depuis 2002.
Antonin Gelblat
Archivé sous: Droit pénal | Tagué : CEDH, Garde à vue, Police, Retenue Judiciaire